Thursday, 26 January 2017

Gain Capital Forex Com Canada Ltd

Demande de remboursement de l'obligation de prospectus dans le cadre de la distribution de contrats de change (CFD) et de contrats de change de gré à gré (collectivement, Sous réserve des modalités - Demande présentée par les sociétés affiliées de Canadian Filer aux fins de dispense de prospectus relativement à la distribution de contrats de gré à un déposant canadien dans le cadre d'opérations de compensation - Canadian Filer agit à la fois comme intermédiaire de marché et comme mandataire principal Ou contrepartie à une transaction de gré à gré avec le client - Détenteur canadien inscrit comme courtier en valeurs mobilières et membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) - Filer respecte les règles de l'OCRCVM et les pratiques acceptables de l'OCRCVM applicables aux offres de contrats OTC - Demander un dédommagement pour permettre à Canadian Filer d 'offrir des contrats de gré à gré aux investisseurs sur la base d' un document de divulgation clair et clair plutôt qu'un prospectus - la divulgation de renseignements est essentiellement semblable à celle exigée pour les options reconnues dans la règle 91-502 de la CVMO (Qui n'a pas été adopté) et la Loi sur les produits dérivés du Québec - Remboursement conforme à l'exemption prévue par l'avis 91-702 du personnel de la CVMO Offre de contrats Pour les contrats de change et de change aux investisseurs en Ontario (OSC SN 91-702) - Allégement accordé, sous réserve des modalités et conditions décrites dans le décret OSC SN 91-702, y compris une clause de temporisation de quatre ans. Loi sur les valeurs mobilières, R. S.O. 1990, c. S.5, am. Ss. 53, 74 (1). Règle 91-502 de la CVMO Opérations dans les options reconnues. Règle 91-503 de la CVMO Opérations sur contrats à terme de marchandises et contrats à terme sur marchandises Options conclues sur les marchés à terme de marchandises Échanges situés à l'extérieur de l'Ontario. Proposition de la règle 91-504 de la CVMO dérivés de gré à gré (non adoptée). DANS L'AFFAIRE DE LA LÉGISLATION DES VALEURS MOBILIÈRES DANS L'ÉGARD DU PROCESSUS D'EXÉCUTION DES DEMANDES D'ALLÉGEMENT DANS PLUSIEURS JURIDICTIONS EN MATIÈRE DE GAIN CAPITAL - FOREX CANADA LTD. (Le déposant canadien) GAIN CAPITAL HOLDINGS, INC., GAIN CAPITAL GROUP, LLC ET GAIN CAPITAL - FOREX UK LTD. (L'une des filiales canadiennes affiliées et collectivement le déposant canadien, les déposants) L'autorité principale de la juridiction a reçu une demande (la demande) pour une décision en vertu de la législation en valeurs mobilières de la juridiction (la législation): a) Filer et ses dirigeants, administrateurs et représentants respectifs sont dispensés de l'obligation de prospectus en ce qui concerne la distribution de contrats de change (CFD), de contrats de gré à gré (OTC) et d'autres contrats OTC semblables (collectivement, contrats de gré à gré) Aux investisseurs résidant au Canada (l'Allocation de prospectus du client) sous réserve des conditions énoncées ci-dessous et (b) les filiales canadiennes affiliées et leurs dirigeants, administrateurs et représentants respectifs sont dispensés de l'obligation de prospectus concernant la distribution des contrats de gré à gré aux Déposant canadien dans le cadre d'une opération de compensation, comme il est décrit ci-dessous (le prospectus relatif au prospectus canadien). Dans le cadre du processus de demande de dérogation dans plusieurs administrations (pour une demande de passeport): a) la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario est l'autorité principale de cette demande (l'autorité principale); b) les déposants ont avisé que l'article 4.7 (1) ) Du Règlement 11-102 sur le système de passeports (LM 11-102) est destiné à être invoqué dans chaque province et territoire du Canada, à l'exception du Québec et de l'Alberta, à l'égard de l'Allocation de prospectus du client. Termes définis dans le Règlement 11-102 et dans le Règlement 14-101 Les définitions ont le même sens si elles sont utilisées dans la présente décision, sauf indication contraire. La présente décision est fondée sur les faits suivants représentés par les déposants: Le déposant canadien 1. Le déposant canadien est une société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dont le siège social est situé à Toronto (Ontario). 2. Le ou vers le 10 mai 2012, la société Canadian Filer est devenue courtier dans la catégorie des courtiers en valeurs mobilières dans chacune des provinces et territoires du Canada et comme courtier en dérivés au Québec. De plus, le 10 mai 2012, le déposant canadien a été approuvé comme membre revendeur de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). 3. Le déposant canadien n'a aucun titre coté ou coté sur une bourse ou un marché dans une juridiction à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada. 4. Le déposant canadien n'a pas, à sa connaissance, manqué aux exigences de la législation sur les valeurs mobilières ou dérivés au Canada ou aux règles de l'OCRCVM ou aux pratiques acceptables de l'OCRCVM (telles que définies ci-dessous). The GAIN Capital Group 5. La filiale canadienne est une filiale indirecte en propriété exclusive de GAIN Capital Holdings, Inc. et fait partie du groupe GAIN Capital. 6. Les déposants sont tous des sociétés liées au sein du groupe de sociétés GAIN Capital. GAIN Capital Holdings, Inc. est la société mère des déposants et est une société cotée en bourse dont les actions ordinaires sont cotées à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole GCAP. 7. Opérant sous la marque globale Forex, les Affiliés Filer canadiens sont tous deux des fournisseurs bien établis de services de négociation en ligne libre-service en ligne 24 heures sur 24 offrant des CFD et des contrats forex au comptant et desservant des clients institutionnels et de détail de plus de 140 pays à travers le monde . Les déposants cherchent à offrir ces services au Canada par l'entremise du déposant canadien. 8. GAIN Capital Group, LLC (Forex US), une filiale en propriété exclusive indirecte de GAIN Capital Holdings, Inc. est autorisée et enregistrée comme courtier en devises au détail auprès de la United States National Futures Association (NFA) et est enregistrée comme Futures Commission Merchant avec la United States Commodity Futures Trading Commission (la CFTC). 9. GAIN Capital - Forex UK Ltd., filiale en propriété exclusive indirecte de GAIN Capital Holdings, Inc. est autorisée et réglementée par la Financial Services Authority (la FSA) au Royaume-Uni (UK) en tant que BIPRU 730k ferme. Forex UK est agréé aux États-Unis, entre autres choses, pour agir en tant que principal de ses clients dans les produits qu'il offre et peut traiter avec toutes les catégories de clients, y compris directement avec des clients de détail. De plus, Forex UK est réglementée sur une base consolidée en Grande-Bretagne par la FSA. Les offres proposées 10. Le déposant canadien désire offrir des contrats de gré à gré aux investisseurs dans chacune des provinces et territoires du Canada, à l'exception du Québec et de l'Alberta (collectivement, les autorités compétentes) conformément aux déclarations et aux modalités décrites dans la présente décision . Pour la période intermédiaire (telle que définie ci-dessous), le déposant canadien sollicite l'allègement du prospectus du client relativement à l'offre proposée de contrats de gré à gré aux investisseurs en Ontario et compte se fonder sur la présente décision et le système de passeports décrit dans le Règlement 11-102 Le système des passeports) pour offrir des contrats de gré à gré dans les autres juridictions concernées. 11. Au Québec, les déposants ont demandé une ordonnance de l'Autorité des marchés financiers (l'Autorité des marchés financiers) pour permettre au déposant canadien d'offrir des contrats de gré à gré aux investisseurs accrédités et aux particuliers au Québec conformément aux dispositions de la Loi sur les produits dérivés (Queacutebec ) (Le QDA). L'ordonnance de l'AMF, si elle est accordée, exempte le déposant canadien de l'exigence prévue à l'article 82 de la Loi sur la protection des renseignements personnels relativement à la création ou à la commercialisation de contrats de gré à gré offerts au public, sous réserve de certaines modalités. 12. En Alberta, les déposants comprennent que le personnel de la Commission des valeurs mobilières de l'Alberta (ASC) a informé les autres membres de l'OCRCVM qu'ils ont des préoccupations d'intérêt public lorsqu'ils déposent une demande d'ordonnance d'exemption de prospectus relative aux contrats de gré à gré. Par conséquent, les déposants ont l'intention de communiquer directement avec le personnel d'ASC en temps voulu au sujet d'une demande locale distincte d'allégement dans cette juridiction. Règles de l'OCRCVM et pratiques acceptables 13. En tant que membre de l'OCRCVM, le déposant canadien est seulement autorisé à conclure des contrats de gré à gré conformément aux règles et règlements de l'OCRCVM (les Règles de l'OCRCVM). 14. De plus, l'OCRCVM a communiqué à ses membres certaines attentes additionnelles quant aux pratiques commerciales acceptables (pratiques acceptables de l'OCRCVM) énoncées dans l'OCRCVM de l'OCRCVM publiée par l'OCRCVM le 6 juin 2007, telle qu'amendée en septembre 12 décembre 2007 (le document sur les CFD de l'OCRCVM), pour tout membre de l'OCRCVM qui propose d'offrir aux investisseurs des contrats de change de gré à gré ou d'autres types de CFD. Le déposant canadien a fourni à l'OCRCVM l'engagement de se conformer aux pratiques acceptables de l'OCRCVM établies de temps à autre en offrant des contrats de gré à gré aux investisseurs. Le déposant canadien n'a pas encore commencé à offrir des contrats de gré à gré au Canada. 15. L'OCRCVM est tenu de conserver un certain capital pour régler les risques liés à ses activités. Les rapports sur les capitaux exigés par l'OCRCVM (selon le calcul du questionnaire financier réglementé conjoint (JRFQ) et des rapports financiers mensuels de l'OCRCVM) reposent principalement sur la production d'états financiers et de calculs visant à assurer l'adéquation du capital. Le déposant canadien, en tant que membre de l'OCRCVM, est tenu d'avoir un capital minimum spécifié qui comprend le capital supplémentaire requis en ce qui concerne les exigences de marge et d'autres risques. Ce calcul du risque est résumé comme un calcul du capital ajusté en fonction du risque qui est présenté dans la JRFQ des déclarants canadiens et doit être maintenu en tout temps. Plate-forme de négociation en ligne 16. Le déposant canadien a établi une division d'exécution uniquement pour offrir des contrats de gré à gré permettant aux clients d'effectuer eux-mêmes des opérations dans des contrats de gré à gré par le biais d'une plateforme de négociation en ligne. 17. Les clients de Canadian Filer peuvent accéder à la plate-forme de négociation en utilisant un système exclusif d'entrée de commandes développé par Forex US et concédé sous licence au déposant canadien ou par Metatrader, un système de saisie par une tierce partie. 18. La Plate-forme de négociation est un élément clé d'une stratégie globale de gestion des risques qui aidera les clients canadiens déposants et le déposant canadien à gérer les risques associés aux produits à effet de levier. Ce système de gestion des risques a évolué depuis de nombreuses années dans le but de répondre aux intérêts mutuels de toutes les parties concernées (notamment les clients). Ces attributs et services sont décrits plus en détail ci-dessous: (a) Statut de compte en temps réel et reporting client. Les clients disposent d'une vue en temps réel de l'état de leur compte. Cela comprend la façon dont les mouvements de tick-by-tick affectent les soldes de leurs comptes et les marges requises. Les clients peuvent afficher ces informations tout au long de la journée de négociation en l'incluant sur leur écran de négociation et peuvent également configurer des alertes qui demandent au système de négociation d'envoyer automatiquement un courriel les avisant des principaux niveaux identifiés touchés sur le marché. Les clients ont la capacité de surveiller leur compte et la perte de profit de leurs positions en temps réel. B) Système entièrement automatisé de gestion des risques. Les clients sont informés qu'ils doivent avoir au moment de la saisie des ordres et doivent maintenir à tout moment la marge requise par rapport à leur (s) position (s). La fonctionnalité de gestion des risques de la plate-forme de négociation permet de s'assurer que les positions des clients sont fermées lorsque le client ne maintient plus une marge suffisante dans son compte pour empêcher le client d'être placé en situation de marge ou de perdre plus que le risque déclaré Du capital ou de la perte cumulative. Cette fonctionnalité garantit également que le déposant canadien n'aura aucun risque de crédit vis-à-vis de ses clients relativement aux opérations de gré à gré. (C) Large gamme de types de commandes. La Plate-forme de négociation fournit également des outils de gestion des risques tels que les arrêts, les limites et les ordres éventuels. Ces outils sont conçus pour aider les clients à réduire le risque de perte. D) Programmes de formation et comptes de pratique. Les clients bénéficient de programmes de formation en ligne conviviaux et de comptes de trading éducatifs sans risque. De plus, les clients peuvent communiquer avec les Services à la clientèle par téléphone, par courriel ou par chat en direct pour toute question qu'ils pourraient avoir. 19. La plate-forme de négociation sera semblable à celles qui sont élaborées pour les courtiers en ligne en ce sens que le client négocie sans autre communication ou avis du courtier. 20. La Plate-forme de négociation n'est pas un marché tel que défini dans le Règlement 21-101 sur les opérations du marché, car un marché est une installation qui regroupe plusieurs acheteurs et vendeurs en faisant correspondre des ordres dans des contrats fongibles d'une manière non discrétionnaire. La plate-forme de négociation ne rassemble pas plusieurs acheteurs et vendeurs, mais elle offre aux clients un accès direct aux taux de change en temps réel et aux prix des contrats de gré à gré. 21. Les contrats de gré à gré ne sont pas transférables ou fongibles avec d'autres contrats ou instruments financiers. 22. Le déposant canadien sera la contrepartie aux opérations effectuées par ses clients dans des contrats de gré à gré (opérations de gré à gré), il n'agira pas en tant qu'intermédiaire, courtier ou fiduciaire relativement aux opérations de gré à gré. Le déposant canadien ne gère pas de comptes discrétionnaires et ne fournit aucun avis ni aucune recommandation concernant les opérations de gré à gré. 23. Le Détenteur canadien gère le risque dans ses positions de client en plaçant simultanément un commerce de gré à gré identique sur une base de back-to-back (une opération hors-tarification) avec une filiale affiliée canadienne. En général, Forex Royaume-Uni agira en tant que contrepartie au Compartiment Canadien pour les CFD et Forex US agira en tant que contrepartie au Compartiment Canadien pour d'autres contrats OTC en ce qui concerne les Transactions Off-setting. 24. Le déposant canadien n'a pas de conflit d'intérêts inhérent avec ses clients puisqu'il ne profite pas sur un poste si le client perd à ce poste et vice versa. De plus, le déposant canadien ne facture pas une commission commerciale, mais il est compensé par l'écart entre les prix d'offre et de vente qu'elle offre. Toute charge supplémentaire doit être entièrement divulguée au client avant la négociation. 25. Chacune des filiales affiliées canadiennes est une contrepartie acceptable ou une entité réglementée (comme ces termes sont définis dans la JRFQ) (la contrepartie réglementée acceptable). Chacune des filiales affiliées canadiennes a l'intention de se prévaloir de l'exemption des exigences d'inscription de courtier énoncées à la section 8.5 du Règlement 31-103 sur les exigences d'inscription, les exemptions et les obligations permanentes de l'inscrit (NI 31-103) Déposant canadien. 26. Afin de faciliter la distribution et l'offre de contrats de gré à gré aux clients du déposant canadien de la manière décrite ci-dessus, le déposant canadien sollicite le renvoi du prospectus client pour offrir des contrats de gré à ses clients sans prospectus et les filiales affiliées canadiennes Le prospectus de la société Canadian Folder Relief afin d'offrir les Opérations Off-setting correspondantes sans prospectus. 27. La capacité de mobiliser un investissement est l'une des principales caractéristiques des contrats de gré à gré. L'effet de levier permet aux clients d'amplifier les rendements (ou les pertes) de placement en réduisant les dépenses initiales en capital nécessaires pour obtenir la même exposition au marché qui serait obtenue en investissant directement dans la devise ou l'instrument sous-jacent. 28. Les règles de l'OCRCVM et les pratiques acceptables de l'OCRCVM énoncent les exigences détaillées et les attentes relatives à l'effet de levier et à la marge pour les offres de CFD et d'autres contrats de gré à gré. Le degré d'effet de levier peut être modifié conformément aux Règles de l'OCRCVM et aux pratiques acceptables de l'OCRCVM qui peuvent être établies de temps à autre. 29. Conformément à l'article 13.12 Restriction relative aux prêts aux clients du Règlement 31-103, seules les entreprises qui sont inscrites comme courtiers en valeurs mobilières (dont une condition doit être membre de l'OCRCVM) peuvent prêter de l'argent, client. Structure des CFD 30. Un CFD est un produit dérivé qui permet aux clients d'obtenir une exposition économique au mouvement des prix d'un instrument sous-jacent, comme une action, un indice, un secteur de marché, une paire de devises, une trésorerie ou une marchandise, Règlement physique de l'instrument sous-jacent. Contrairement à certains dérivés de gré à gré, tels que les contrats à terme, les CFD n'exigent ni n'obligent ni la contrepartie principale (le déposant canadien aux fins de l'Allocation de prospectus du client) ni aucun agent (également le déposant canadien aux fins du prospectus client Relief) pour livrer l'instrument sous-jacent. 31. Les CFD et les contrats de gré à gré offerts par le déposant canadien ne conféreront pas le droit ou l'obligation d'acquérir ou de livrer le titre sous-jacent ou l'instrument lui-même et ne conféreront aucun autre droit des actionnaires du titre ou de l'instrument sous-jacent, droit de vote. Un CFD est plutôt un instrument dérivé qui est représenté par un accord entre une contrepartie et un client pour échanger la différence entre le prix d'ouverture d'une position CFD et le prix du CFD à la clôture du poste. La valeur des CFD reflète généralement le mouvement des prix auquel l'instrument sous-jacent est négocié au moment de l'ouverture et de la fermeture de la position dans le CFD. 32. Les CFD permettent aux clients de prendre une position longue ou courte sur un instrument sous-jacent, mais contrairement aux contrats à terme, ils n'ont pas de date d'échéance fixe ni de taille de contrat standard, ni d'obligation de livraison physique de l'instrument sous-jacent. 33. Les CFD permettent aux clients d'obtenir une exposition aux marchés et aux instruments qui peuvent ne pas être disponibles directement ou ne peuvent pas être disponibles de manière rentable. Contrats de gré à gré répartis dans les juridictions applicables 34. Certains types de contrats de gré à gré peuvent être considérés comme des valeurs mobilières aux termes de la législation en valeurs mobilières des juridictions compétentes. 35. Les investisseurs qui souhaitent conclure un contrat de gré à gré avec le déposant canadien doivent ouvrir un compte auprès du déposant canadien. 36. Avant la première opération de négociation d'un client dans le cadre d'un contrat de gré à gré et dans le cadre du processus d'ouverture de compte, le déposant canadien fournira au client un document d'information sur le risque distinct expliquant clairement, en langage clair, La transaction (le document de divulgation des risques). Le document d'information sur les risques comprend la divulgation de risque requise énoncée à l'annexe A du Règlement à l'ACQ et l'information sur le risque de levier exigée en vertu des règles de l'OCRCVM. Le document d'information sur les risques contient une déclaration qui est essentiellement semblable à celle exigée pour les options reconnues dans la règle 91-502 de la CVMO intitulée Opérations reconnues (qui prévoit à la fois des exemptions d'inscription et des prospectus) (règle 91-502 de la CVMO) Dérivés envisagés par OSC SN 91-702 (tel que défini ci-dessous) et le projet de règle OSC 91-504 dérivés OTC (qui n'a pas été adopté) (proposition de règle 91-504). Le déposant canadien veillera à ce qu'un exemplaire complet du document d'information sur les risques fourni à ce client ait été remis ou remis antérieurement à l'autorité principale avant qu'un client ne commence à négocier un contrat de gré à gré. 37. Avant la première transaction de gré à gré des clients et dans le cadre du processus d'ouverture de compte, le déposant canadien obtiendra un accusé de réception écrit ou électronique du client confirmant que le client a reçu, lu et compris le document de divulgation des risques. Ces accusés de réception seront distincts et pris en compte par d'autres remerciements fournis par le client dans le cadre du processus d'ouverture de compte. 38. Comme il est d'usage dans le secteur, et parce que ces renseignements sont assujettis à des facteurs indépendants de la volonté du déposant canadien (comme les modifications apportées aux règles de l'OCRCVM), des renseignements tels que la liste des instruments sous-jacents et les taux de marge associés ne seraient pas Être divulgués dans le document d'information sur les risques, mais seront mis à la disposition du client au moment de l'ouverture du compte sur le site Web des déposants canadiens et la plate-forme de négociation. Satisfaction de l'exigence d'inscription 39. Le rôle du déposant canadien en ce qui a trait à l'offre de contrats de gré à gré (autrement que le principal en vertu des contrats de gré à gré) se limitera à agir en qualité de courtier d'exécution uniquement. Le déposant canadien sera notamment responsable de l'approbation de tout marketing, de la détention de tous les fonds des clients et de l'approbation du client (y compris l'examen de la diligence raisonnable du savoir-faire du client et des évaluations de l'aptitude à l'ouverture des comptes) . 40. Les règles de l'OCRCVM exempteront les entreprises membres qui fournissent des services d'exécution seulement, comme le courtage à escompte, de l'obligation de déterminer si chaque opération est appropriée pour le client. Toutefois, l'OCRCVM a exercé son pouvoir discrétionnaire d'imposer aux membres qui proposent de négocier des CFD et des contrats de gré à gré (nommément les pratiques acceptables de l'OCRCVM décrites au paragraphe 14) des exigences supplémentaires qui exigent, entre autres, que: a) (B) les politiques et procédures de l'entreprise, entre autres choses, obligent le déposant canadien à évaluer si le négoce des contrats de gré à gré est approprié pour un client avant qu'un compte ne soit approuvé pour être ouvert. Ce processus d'admissibilité à l'ouverture de compte inclut une évaluation des connaissances des clients et de l'expérience de négociation, l'identification des clients, la sélection des demandeurs et des clients contre les listes de personnes bloquées interdites, et la détection et le signalement des activités commerciales suspectes et des activités potentielles de financement du terrorisme et de blanchiment d'argent. ) Les représentants inscrits au registre des déposants canadiens ainsi que leurs superviseurs inscrits qui supervisent le KYC et l'analyse initiale du produit répondront aux exigences de compétence pour les opérations à terme et seront tenus de maintenir l'inscription appropriée de l'OCRCVM et d) Pour chaque compte client sera établi (il s'agit d'une mesure normalement utilisée par l'OCRCVM pour les comptes de négociation à terme). 41. Les contrats de gré à gré offerts au Canada seront offerts conformément aux règles applicables de l'OCRCVM et aux autres pratiques acceptables de l'OCRCVM. 42. L'OCRCVM limite les instruments sous-jacents à l'égard desquels une société membre peut offrir des contrats de gré à gré puisque seuls certains titres sont admissibles à des taux de marge réduits. Par exemple, les titres de participation sous-jacents doivent être cotés ou cotés sur certaines bourses reconnues (comme ce terme est défini dans les Règles de l'OCRCVM) comme la Bourse de Toronto ou la Bourse de New York. Le but de ces limites est de s'assurer que les contrats de gré à gré offerts au Canada ne seront disponibles que pour les instruments sous-jacents qui sont négociés sur des marchés bien réglementés, en volumes suffisamment importants et avec des renseignements adéquats accessibles au public, afin que les clients Compréhension de l'exposition représentée par un contrat OTC donné. 43. Les règles de l'OCRCVM interdisent la marge des contrats de gré à gré lorsque l'instrument sous-jacent est un produit synthétique (un seul secteur des États-Unis ou des mini-indices). Par exemple, les CFD sectoriels (c.-à-d. Le panier d'actions pour l'industrie des institutions financières) peuvent être offerts à des clients non canadiens, mais cela n'est pas permis en vertu des Règles de l'OCRCVM. 44. Les membres de l'OCRCVM qui souhaitent négocier des contrats de gré à gré sont généralement empêchés, en raison de la nature des contrats, de distribuer des CFD qui confèrent le droit ou l'obligation d'acquérir ou de livrer le titre sous-jacent (CFD convertibles) Autres droits des actionnaires du titre sous-jacent ou de l'instrument, tels que les droits de vote. 45. L'Allocation demandée, si elle est accordée, harmoniserait substantiellement la position des organismes de réglementation des juridictions compétentes (conjointement, les Commissions) sur l'offre de contrats de gré à gré aux investisseurs dans les territoires concernés et à la façon dont ces produits sont offerts aux investisseurs au Québec. Le QDA. L'ACQ fournit un cadre législatif régissant les activités liées aux produits dérivés dans la province. Entre autres choses, la Loi exige que ces produits soient offerts aux investisseurs par l'entremise d'un membre de l'OCRCVM et la distribution d'un document normalisé de divulgation des risques plutôt qu'un prospectus afin de distribuer ces contrats aux investisseurs résidant au Québec. 46. ​​L'aide demandée, si elle est accordée, serait conforme aux lignes directrices énoncées par le personnel du principal organisme de réglementation dans l'avis 91-702 du personnel de la CVMO intitulé Offre de contrats de change et de contrats de change pour les investisseurs (OSC SN 91-702). Le document OSC SN 91-702 fournit des directives concernant les distributions de CFD, de contrats de change et de produits dérivés de gré à gré semblables aux investisseurs dans la juridiction. 47. L'autorité principale a déjà reconnu que l'exigence relative au prospectus pourrait ne pas convenir à la distribution de certains produits dérivés à des investisseurs dans la juridiction et que d'autres exigences, y compris des exigences fondées sur une divulgation claire et claire du risque linguistique, Pour certains dérivés. 48. En Ontario, la règle 91-502 de la CVMO et la règle 91-503 de la CVMO intitulée Contrats de contrats à terme sur marchandises et contrats à terme de marchandises sur options négociés sur des marchés à terme de marchandises situés à l'extérieur de l'Ontario (règle 91-503 de la CVMO) Négociation de produits dérivés auprès des clients. L'aide demandée est conforme aux principes et aux exigences de la Règle 91-502 de la CVMO, de la Règle 91-503 de la CVMO et de la Règle 91-504 proposée. 49. Les déposants soutiennent que l'allégement demandé, s'il est accordé, harmoniserait la position des principaux organismes de réglementation sur l'offre de contrats de gré à gré avec certaines autres juridictions étrangères qui ont conclu qu'un document clair et clair de divulgation du risque linguistique est approprié pour les clients de détail qui cherchent à échanger Dans les contrats de change. 50. Les déposants sont d'avis que le fait de se conformer à l'obligation de prospectus pour conclure des contrats de gré à gré avec des clients au détail ne serait pas approprié étant donné que la divulgation d'une grande partie des renseignements exigés dans le prospectus et le régime de l'émetteur assujetti est Pas important pour un client qui souhaite conclure un contrat de gré à gré. L'information à fournir à un tel client devrait principalement se concentrer sur l'amélioration de la appréciation des clients du risque de produit, y compris le risque de contrepartie. En outre, la plupart des contrats de gré à gré sont de courte durée (les positions sont généralement ouvertes et fermées le même jour et sont en tout cas marquées sur le marché et liquidées quotidiennement). 51. Le déposant canadien est réglementé par l'OCRCVM, qui applique un régime de conformité rigoureux, y compris des exigences précises en matière de risques liés au marché, au capital et aux opérations. 52. Le déposant canadien soutient que les régimes de réglementation élaborés par l'AMF et l'OCRCVM pour les contrats de gré à gré traitent de façon adéquate les questions relatives au risque potentiel pour les clients du déposant canadien agissant en qualité de contrepartie. Compte tenu de ces régimes de réglementation, les épargnants recevraient peu ou pas d'avantages supplémentaires en exigeant du déposant canadien qu'il se conforme également à l'exigence de prospectus. 53. L'indemnité requise à l'égard de chaque juridiction compétente est subordonnée à la déclaration par le déposant canadien de son statut de courtier en valeurs mobilières auprès de la Commission dans cette juridiction compétente et au maintien de son appartenance à l'OCRCVM et que toutes les opérations de gré à gré soient menées conformément aux règles de l'OCRCVM. Avec les pratiques acceptables de l'OCRCVM. 54. Le déposant canadien a été approuvé par l'OCRCVM à titre de courtier membre non-résident parce que son siège social désigné et son principal lieu d'affaires à des fins réglementaires est situé à Bedminster, dans le New Jersey. 55. Le Détenteur canadien satisfait à toutes les exigences de l'OCRCVM en ce qui a trait aux courtiers non résidents, tel qu'énoncé dans le document de l'OCRCVM, Analyse réglementaire des membres non-résidents de l'ACCOVAM, daté du 10 novembre 2005, sauf consentement de l'OCRCVM, partie 2, alinéa g ) Qui oblige un courtier membre non-résident à conclure un arrangement de courtier d'introduction et de placement (arrangement IB CB) avec un courtier membre résident de l'OCRCVM conformément à la Règle 35 de l'OCRCVM. 56. Au lieu de devoir conclure une convention collective IB L'Organisme canadien de dépôt de documents a fourni à l'OCRCVM une entreprise non résidente (l'Entreprise non-résidente), dont les modalités comprennent, entre autres, son accord: a. Maintenir la garde de tous les fonds des clients au Canada auprès d'une institution financière canadienne qui est une institution admissible (telle que définie par l'OCRCVM) et que ces sommes seront détenues en fiducie pour les clients, indépendamment de leur propre propriété; b. Fournir à chaque client une copie écrite de sa divulgation de non-résident (telle qu'approuvée par l'OCRCVM) c. Fournir à chaque client les noms et adresses de ses agents pour le service du processus dans chacune des provinces et territoires du Canada d. Offrir aux clients le choix de la loi en ce qui concerne tous les contrats de négociation de valeurs mobilières et de renoncer à son droit de contester la commodité du forum choisi par le client dans toute action engagée contre lui e. Payer tous les frais de conformité liés aux déplacements et au logement du personnel de l'OCRCVM pour effectuer un examen ou une enquête de conformité à l'extérieur du Canada et f. Fournir, en Ontario, par l'entremise de son administrateur résident du Canada, des registres et des dossiers, y compris des dossiers électroniques, facilement accessibles et produire des registres physiques pour l'OCRCVM dans un délai raisonnable si demandé. 57. Le déposant canadien a déterminé qu'il respecte toutes les exigences du Règlement 31-103 relatives aux personnes inscrites non résidentes, y compris les paragraphes 14.5 et 14.7 du Règlement 31-103, puisque tous les actifs du client (c'est-à-dire espèces) Filer, un courtier inscrit qui est membre d'un OAR et membre du FCPE et puisque le déposant canadien détiendra des avoirs de clients au Canada distincts de ses propres biens, en fiducie pour des clients et, dans le cas d'espèces, Un compte en fiducie désigné dans une institution financière canadienne ou dans une banque de l'annexe III. L'autorité principale est convaincue que le critère énoncé dans la législation pour rendre la décision est respecté. La décision de l'autorité de réglementation principale est que le Prospectus du client et l'Allocation de prospectus du déposant canadien sont accordés à condition que: a) tous les contrats de gré à gré négociés avec des résidents des territoires concernés soient exécutés par l'entremise du déposant canadien; b) of an Applicable Jurisdiction, the Canadian Filer remains registered as a dealer in the category of investment dealer with the Principal Regulator and the Commission in such Applicable Jurisdiction and a dealer member of IIROC (c) all transactions in OTC Contracts with clients resident in the Applicable Jurisdictions shall be conducted pursuant to IIROC Rules imposed on members seeking to trade in OTC Contracts and in accordance with IIROC Acceptable Practices, as amended from time to time, and in accordance with the Non-Resident Undertaking (d) all transactions in OTC Contracts with clients resident in the Applicable Jurisdictions be conducted pursuant to the rules and regulations of the QDA and the AMF, as amended from time to time, unless and to the extent there is a conflict between i) the rules and regulations of the QDA and the AMF , and ii) the requirements of the securities laws of the Applicable Jurisdictions, the IIROC Rules and IIROC Acceptable Practices, in which case the latter shall prevail (e) prior to a client first entering into a transaction in an OTC Contract, the Canadian Filer has provided to the client the risk disclosure document described in paragraph 36 and has delivered, or has previously delivered, a copy of the risk disclosure document provided to that client to the Principal Regulator (f) prior to the clients first transaction in an OTC Contract and as part of the account opening process, the Canadian Filer has obtained a written or electronic acknowledgement from the client, as described in paragraph 37, confirming that the client has received, read and understood the risk disclosure document (g) the Canadian Filer has furnished to the Principal Regulator the name and principal occupation of its officers or directors, together with either the personal information form and authorization of indirect collection, use and disclosure of personal information provided for in National Instrument 41-101 General Prospectus Requirements or the registration information form for an individual provided for in Form 33-109F4 of National Instrument 33-109 Registration Information Requirements completed by any officer or director (h) the Canadian Filer shall promptly inform the Principal Regulator in writing of any material change affecting the Canadian Filer or a Canadian Filer Affiliate, being any change in the business, activities, operations or financial results or condition of the Canadian Filer or Canadian Filer Affiliate that may reasonably be perceived by a counterparty to a derivative to be material (i) the Canadian Filer shall promptly inform the Principal Regulator in writing if a self-regulatory organization or any other regulatory authority or organization initiates proceedings or renders a judgment related to disciplinary matters against the Canadian Filer or a Canadian Filer Affiliate concerning the conduct of activities with respect to OTC Contracts (j) within 90 days following the end of its financial year, the Canadian Filer shall submit to IIROC, and to the Principal Regulator upon request, the audited annual financial statements of the Canadian Filer and (k) the Requested Relief shall immediately expire upon the earliest of : (i) four years from the date that this Decision is issued (ii) in respect of a subject Applicable Jurisdiction or Quebec, the issuance of an order or decision by a court, the Commission in such Applicable Jurisdiction, the AMF (in respect of Quebec) or other similar regulatory body that suspends or terminates the ability of the Canadian Filer to offer CFDs to clients in such Applicable Jurisdiction or Quebec and (iii) with respect to an Applicable Jurisdiction, the coming into force of legislation or a rule by its Commission regarding the distribution of OTC derivatives to investors in such Applicable Jurisdiction (the Interim Period ). Margot C. Howard Ontario Securities Commission


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